24 décembre 1951 | La Libye obtient son indépendance

La Libye, une ancienne colonie italienne occupée depuis la Deuxième Guerre mondiale par la France et le Royaume-Uni, proclame officiellement son indépendance le 24 décembre 1951.
Lorsque la guerre de 1939-1945 se termine, la Libye est un territoire pauvre et peu peuplé – 1 million d’habitants – du Nord de l’Afrique dont les trois provinces sont occupées par leRoyaume-Uni (Tripolitaine, Cyrénaïque) et la France (Fezzan). Une résolution de l’Organisation des Nations unies (ONU) prévoyant une tutelle britannique, française et italienne est rejetée en mai 1949. Elle est suivie par une proclamation d’indépendance de la Cyrénaïque qui pousse l’ONU à se prononcer, le 21 novembre 1949, en faveur d’un État indépendant, incluant les trois provinces, pour le 1er janvier 1952. La résolution est adoptée par 48 voix contre une, celle de l’Éthiopie, et neuf abstentions. Le 24 décembre 1951, la Libye, une monarchie fédérale dont le souverain est Idriss 1er, devient le premier pays africain à accéder à l’indépendance depuis la fin de la guerre. Des élections législatives font de Mohammed Muntasser le chef du gouvernement. La Libye connaîtra un essor quelques années plus tard avec la découverte d’importantes ressources pétrolières.
CONSTITUTI
CONSTITUTION DU ROYAUME-UNI DE LIBYE
Date: 7 octobre 1951
La Libye, une ancienne colonie italienne occupée depuis la Deuxième Guerre mondiale par la France et le Royaume-Uni, proclame officiellement son indépendance le 24 décembre 1951. Cette monarchie fédérale, dont le souverain est Idriss 1er, devient le premier pays africain à accéder à l’indépendance depuis la fin de la guerre. Sa Constitution avait été adoptée préalablement, le 7 octobre 1951.
Sélection et mise en page par l’équipe de Perspective monde
Préambule.
Au nom de Dieu, Clément et Miséricordieux,
Nous, les représentants du peuple libyen de Cyrénaïque, Tripolitaine et Fezzan, réunis par la volonté de Dieu dans les villes de Tripoli et de Benghazi en une Assemblée nationale constituante ;
Ayant accepté et décidé de former une union entre nous sous la couronne du roi Mohammed Idris el Senussi, à qui la Nation a offert la couronne et qui a été proclamé roi constitutionnel de Libye par l’Assemblée nationale constituante ;
Ayant accepté et décidé d’établir un État souverain, indépendant et démocratique pour réaliser l’unité nationale, sauvegarder la sécurité intérieure, pourvoir aux moyens de défense collectifs, assurer l’établissement de la justice, garantir les principes de liberté, égalité et fraternité et favoriser le progrès économique et social et le bien-être général,
Ayant pleinement confiance en Dieu, maître de l’univers ;
Nous avons élaboré et adopté la présente Constitution pour le Royaume-Uni de Libye.
Chapitre premier.
Forme de l’État et système de gouvernement.
Article premier.
La Libye est un État souverain, libre et indépendant. Sa souveraineté ni aucune partie de son territoire ne peuvent être aliénées.
Article 2.
La Libye est une monarchie héréditaire, sa forme est fédérale et son système de gouvernement est représentatif. Son nom est : Royaume-Uni de Libye.
Article 3.
Le Royaume-Uni de Libye se compose des provinces de Cyrénaïque, Tripolitaine et Fezzan.
Article 4.
Les limites du Royaume-Uni de Libye sont :
– au nord, la mer Méditerranée,
– à l’est, l’Égypte et le Soudan anglo-égyptien,
– au sud, le Soudan anglo-égyptien, l’Afrique équatoriale française, l’Afrique occidentale française et le Sahara algérien ;
– à l’ouest, la Tunisie et l’Algérie.
Article 5.
L’Islam est la religion de l’État.
Article 6.
L’emblème de l’État et l’hymne national sont déterminés par la loi fédérale.
Article 7.
Le drapeau national a la forme et les dimensions suivantes : sa longueur est double de sa largeur ; il est divisé en trois bandes horizontales de couleurs rouge en haut, noire au centre et verte en bas. La bande noire est égale en surface aux deux autres bandes et elle a au centre un croissant blanc, entre les deux extrémités duquel il y a une étoile blanche à cinq branches.
Chapitre II.
Les droits du peuple.
Article 8.
Quiconque réside en Libye et ne possède pas une autre nationalité ou qui n’est pas sujet d’un autre État, est considéré comme Libyen s’il remplit les conditions suivantes :
a. être né en Libye ;
b. ses deux parents sont nés en Libye ;
c. il a possédé sa résidence habituelle en Libye pendant au moins dix ans.
Article 9.
Sans préjudice des dispositions de l’article 8 de la présente Constitution, les conditions nécessaires pour acquérir la nationalité libyenne sont déterminées par la loi fédérale. Une telle loi doit accorder des facilités aux expatriés d’origine libyenne résidant à l’étranger et à leurs enfants, aux citoyens des pays arabes et aux étrangers qui résident en Libye et qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente Constitution ont eu leur résidence habituelle en Libye pendant au moins dix ans. Les personnes appartenant à cette catégorie peuvent opter pour la nationalité libyenne conformément aux conditions prescrites par la loi, dans un délai de trois ans à partir du 1er janvier 1952.
Article 10.
Nul ne peut avoir la nationalité libyenne et une autre nationalité en même temps.
Article 11.
Les Libyens sont égaux devant la loi. Ils jouissent également des droits civils et politiques ; ils ont les mêmes opportunités et sont soumis aux mêmes devoirs et obligations publics, sans distinction de religion, croyance, race, langue, fortune, parenté, opinions politiques ou sociales.
Article 12.
La liberté personnelle est garantie et chacun a droit à une égale protection de la loi.
Article 13.
Nul ne peut être tenu à un travail forcé, sauf en vertu de la loi en cas d’urgence, de catastrophe ou de circonstances qui mettent en danger la totalité ou une partie de la population.
Article 14.
Chacun a le droit de s’adresser aux tribunaux conformément aux dispositions de la loi.
Article 15.
Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie conformément à la loi, au cours d’un procès dans lequel elle a bénéficié des garanties nécessaires à sa défense. Le procès est public, sauf dans ces cas exceptionnels prévus par la loi.
Article 16.
Nul ne peut être arrêté, détenu, emprisonné ou fouillé sauf dans les cas prévus par la loi. Nul ne peut en aucun cas être torturé ni soumis à une peine dégradante.
Article 17.
Nulle infraction ne peut être établie et nulle peine infligée qu’en application d’une loi prescrivant ces infractions et ces peines. Les peines infligées ne peuvent être supérieures aux peines qui étaient applicables au moment où l’infraction a été commise.
Article 18.
Aucun Libyen ne peut être expulsé de Libye, en aucune circonstance, et il ne peut lui être interdit de résider dans quelque lieu que ce soit ; il ne peut être tenu de résider dans quelque endroit déterminé ni empêché de se déplacer en Libye, sous réserve des prescriptions de la loi.
Article 19.
Le domicile est inviolable ; on ne peut y pénétrer ni le perquisitionner, sauf dans les cas et dans les conditions prévus par la loi.
Article 20.
Le secret des lettres, des télégrammes, des communications téléphoniques, et de toutes les correspondances sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit est garanti. Ils ne peuvent être censurés ni ajournés sauf dans les cas prévus par la loi.
Article 21.
La liberté de conscience est absolue. L’Etat respecte toutes les religions et les croyances et assure aux étrangers résidant sur son territoire la liberté de religion et le droit de pratiquer librement leur culte à condition de ne pas porter atteinte à l’ordre public ni aux bonnes moeurs.
Article 22.
La liberté d’opinion est garantie. Chacun a le droit d’exprimer ses opinions et de les publier par tous moyens et et méthodes. Mais cette liberté ne peut faire l’objet d’un usage abusif contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs.
Article 23.
La liberté de la presse et celle de l’imprimerie sont garanties dans les limites de la loi.
Article 24.
Chacun peut faire librement usage de sa langue dans les relations privées ou dans les questions culturelles ou religieuses, dans la presse ou dans toute autre publication, ou dans les réunions publiques.
Article 25.
Le droit de se réunir paisiblement est garantie dans les limites de la loi.
Article 26.
Le droit d’association est garanti. L’exercice de ce droit est réglé par la loi. Toutefois, est interdite la constitution d’associations secrètes et d’associations tendant à réaliser des fins politiques au moyen de formations à caractère paramilitaire.
Article 27.
Les individus ont le droit d’adresser aux autorités publiques des pétitions revêtues de leurs signatures pour les affaires les concernant ; les corps constitués et les personnes morales peuvent seuls s’adresser aux autorités au nom d’un groupe de personnes.
Article 28.
Tout Libyen a droit à l’éducation. L’Etat assure l’éducation par l’établissement d’écoles publiques et d’écoles privées dont il autorise la création par des Libyens ou des étrangers, sous son contrôle.
Article 29.
L’enseignement est libre dans la mesure où il ne trouble pas l’ordre public ni les bonnes moeurs. L’éducation publique est réglée par la loi.
Article 30.
L’éducation élémentaire est obligatoire pour les enfants libyens des deux sexes ; l’enseignement primaire et élémentaire dans les écoles publiques est gratuit.
Article 31.
La propriété est inviolable. Aucun propriétaire ne peut être privé de l’usage de sa propriété sauf dans les limites de la loi. Aucune propriété de quiconque ne peut être saisie sauf pour cause d’utilité publique, dans les cas et dans les conditions déterminées par la loi et moyennant une juste indemnisation de la personne concernée.
Article 32.
La peine de la confiscation générale des biens est interdite.
Article 33.
La famille est la base de la société et bénéficie de la protection de l’État. L’Etat protège et encourage le mariage.
Article 34.
Le travail est l’élément de base de la vie. Il est protégé par l’État et il constitue un droit pour les Libyens. Tout individu qui travaille a droit à une rémunération convenable.
Article 35.
L’Etat s’efforce d’assurer à chaque Libyen et à sa famille, dans la mesure du possible, un niveau de vie convenable.
Chapitre III.
Le Gouvernement fédéral.
Section I. Les pouvoirs du Gouvernement fédéral.
Article 36.
Le Gouvernement fédéral exerce les pouvoirs législatif et exécutif dans les matières suivantes :
1. Représentation diplomatique, consulaire et commerciale ;
2. Questions se rapportant à l’Organisation des Nations unies et aux institutions spécialisées ;
3. Participation aux conférences et organisations internationales et exécution des décisions qui y sont prises ;
4. Questions relatives à la guerre et à la paix ;
5. Conclusions et exécution de traités et conventions avec d’autres États ;
6. Réglementation des échanges commerciaux avec les pays étrangers ;
7. Emprunts étrangers ;
8. Extradition ;
9. Délivrance des passeports libyens et visas ;
10. Immigration et émigration ;
11. Admission et résidence des étrangers dans le pays ; expulsion ;
12. Questions relatives à la nationalité ;
13. Toute autre question se rapportant aux Affaires étrangères ;
14. Équipement, instruction, entretien et emploi des forces armées terrestres, navales et aériennes ;
15. Industries se rapportant aux forces terrestres, navales et aériennes libyennes ;
17. Délimitation des pouvoirs dans les zones de cantonnement; désignation et pouvoirs des fonctionnaires des dites zones ; réglementation de l’habitation dans ces zones et délimitation de celles-ci en consultation avec les provinces ;
18. Armes de toute nature nécessaires à la défense nationale, y compris armes à feu, munitions et explosifs ;
19. État de siège ;
20. Énergie atomique et matières nécessaires à sa production ;
21. Toutes autres questions se rapportant à la défense nationale ;
22. Lignes aériennes et conventions qui s’y rapportent ;
23. Météorologie ;
24. Postes, télégraphe, téléphone, télégraphie sans fil, radiodiffusion fédérale et autres moyens de communication fédéraux ;
25. Routes fédérales et routes déclarées par le gouvernement fédéral, après consultation des provinces, comme n’étant pas exclusivement des routes provinciales ;
26. Construction et contrôle des chemins de fer fédéraux, après accord avec les provinces dont ils traversent le territoire ;
27. Douanes ;
28. Création, après consultation des provinces, des impôts nécessaires pour couvrir les dépenses du Gouvernement fédéral ;
29. Banque fédérale ;
30. Monnaie, émission des billets et frappe des pièces ;
31. Finances fédérales ; dette publique ;
32. Changes et bourses ;
33. Renseignements et statistiques intéressant le gouvernement fédéral ;
34. Questions concernant les fonctionnaires du gouvernement fédéral ;
35. Adoption, après consultation avec les provinces, de mesures destinées à encourager la production agricole et industrielle et l’activité commerciale, ainsi qu’à assurer l’approvisionnement du pays en denrées alimentaires essentielles ;
36. Acquisition, gestion et disposition du domaine du gouvernement fédéral ;
37. Coopération entre le gouvernement fédéral et les provinces en ce qui concerne les activités de la police criminelle, l’établissement d’un bureau central de police criminelle et la recherche des criminels internationaux ;
38. Enseignement dans les universités et autres établissements d’enseignement supérieur ; établissement des diplômes ;
39. Toutes les matières confiées par la présente Constitution ou gouvernement fédéral.
Article 37.
Le gouvernement fédéral peut déléguer à une province ou à ses fonctionnaires, d’accord avec la province intéressée et à condition de supporter lui-même les frais d’exécution, le pouvoir exécutif au sujet des matières entrant dans les attributions fédérales en vertu de la présente Constitution.
Section II. Pouvoirs communs.
Article 38.
Afin d’assurer la coordination et l’unification de la politique entre les provinces, le Gouvernement fédérale exerce le pouvoir législatif en ce qui concerne les matières énumérées ci-après, dont l’exécution est assurée par les provinces sous la direction du Gouvernement fédéral :
1. Régime des sociétés ;
2. Banques ;
3. Réglementation des importations et des exportations ;
4. Impôt sur le revenu ;
5. Monopoles et concessions ;
6. Ressources du sous-sol, prospection et exploitation minières ;
7. Poids et mesures ;
8. Assurances de tous genres ;
9. Recensement de la population ;
10. Navires et navigation maritime ;
11. Ports principaux considérés par le gouvernement fédéral comme importants pour la navigation internationale ;
12. Avions et navigation aérienne ; création d’aérodromes ; réglementation du trafic aérien et travaux relatifs à l’administration des aérodromes ;
13. Phares, y compris bateaux-phares, balises, fanaux et autres dispositifs nécessaires à la sécurité de la navigation maritime et aérienne ;
14. Élaboration de l’organisation judiciaire générale de l’État, sous réserve des dispositions du chapitre VIII de la présente Constitution ;
15. Législation civile, commerciale et pénale ; procédure civile et pénale ; barreau ;
16. Propriété littéraire, artistique et industrielle ; brevets d’inventions, marques de fabrique et appellations commerciales ;
17. Journaux, livres, imprimeries et radiodiffusion ;
18. Réunions publiques et associations ;
19. Expropriations ;
20. Toutes questions relatives au pavillon national et à l’hymne national ; jours fériés officiels ;
21. Conditions d’exercice des professions libérales, scientifiques et techniques ;
22. Questions ouvrières et assurances sociales ;
23. Principes généraux de l’enseignement ;
23. Antiquités, sites archéologiques, musées, bibliothèques et autres institutions reconnues d’intérêt national par une loi fédérale ;
25. Protection de la santé publique et coordination des activités qui s’y rapportent ;
26. Quarantaine et hôpitaux de quarantaine ;
27. Conditions d’autorisation de l’exercice de la médecine et autres professions se rapportant à la santé publique.
Article 39.
Les provinces exercent tous les pouvoirs relatifs aux matières qui ne sont pas confiées au gouvernement fédéral par la présente Constitution.
Chapitre IV.
Pouvoirs généraux.
Article 40.
La souveraineté appartient à la nation ; tout pouvoir émane de la nation
Article 41.
Le pouvoir législatif est exercé par le Roi conjointement avec le Parlement. Le Roi promulgue les lois lorsqu’elles ont été approuvées par le Parlement selon la procédure établie par la présente Constitution.
Article 42.
Le pouvoir exécutif est exercé par le Roi dans les limites établies par la présente Constitution.
Article 43.
Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême et les autres tribunaux, qui rendent leurs arrêts dans les limites établies par la Constitution, conformément à la loi et au nom du Roi.
Chapitre V.
Le Roi.
Article 44.
La souveraineté du Royaume-Uni de Libye appartient à la nation. Par la volonté de Dieu, le peuple la confie au roi Mohammed Idris al Mahdi el-Senoussi et, après lui, à ses héritiers mâles dans l’ordre de primogéniture et génération après génération.
Article 45.
Le trône du Royaume est héréditaire. L’ordre de succession au trône sera déterminé par un rescrit du roi Idris ler dans un délai d’une année à partir de la date de promulgation de la présente Constitution. Nul ne peut accéder au trône s’il n’est saint d’esprit, Libyen, musulman et né de parents musulmans unis par mariage légitime. Le rescrit royal déterminant l’ordre de succession au trône aura un caractère constitutionnel.
Article 46.
En cas de décès du Roi et de vacance du trône par défaut d’un ayant-droit ou d’un héritier du Roi, ou faute de désignation d’un successeur, le Sénat et la Chambre des représentants se réunissent ensemble, immédiatement et de plein droit pour désigner un successeur dans un délai n’excédant pas deux jours. Le quorum est constitué par les trois quarts du nombre des membres de chacune des deux Chambres et la désignation a lieu au scrutin public et à la majorité des deux tiers des membres présents. Si la désignation n’a pu avoir lieu dans ledit délai, les deux Chambres se réunissent en Congrès le onzième jour et procèdent à la désignation ; le quorum est alors constitué par la majorité absolue des membres de chacune des deux Chambres et la désignation a lieu à la majorité relative. Si la Chambre des représentants a été dissoute, l’ancienne chambre est immédiatement réunie jusqu’à ce que le Roi ait été choisi.
Article 47.
Avant d’assumer ses pouvoirs constitutionnels, le Roi prête le serment suivant : « Je jure, devant Dieu tout-puissant, d’observer la Constitution et les lois du pays et de consacrer toutes mes forces au maintien de l’indépendance de la Libye et à la défense de l’intégrité de son territoire. »
Article 48.
Lorsque le Roi désire se déplacer hors de Libye, ou que les circonstances l’empêchent provisoirement d’exercer ses pouvoirs constitutionnels ou en retardent l’exercice, il peut nommer un ou plusieurs représentants pour remplir les devoirs ou exercer les droits et les pouvoirs qu’il peut leur déléguer.
Article 49.
Le Roi atteint sa majorité lorsqu’il a accompli dix-huit années lunaires.
Article 50.
Lorsque le Roi est mineur, ou que les circonstances l’empêchent provisoirement d’exercer ses pouvoirs constitutionnels ou en retardent l’exercice, et qu’il est dans l’incapacité de nommer un ou plusieurs représentants, le Conseil des ministres, avec l’accord du Parlement peut nommer un Régent ou un Conseil de régence pour remplir les devoirs du roi ou en exercer les les droits et les pouvoirs jusqu’au moment où le roi atteindra sa majorité ou sera capable d’exercer ses pouvoirs. Si le Parlement n’est pas en session, il est convoqué. Si la Chambre des représentants a été dissoute, l’ancienne Chambre est immédiatement réunie jusqu’au moment où le Régent ou le Conseil de régence est nommé.
Article 51.
Nul ne peut être nommé représentant du trône, Régent ni membre du Conseil de régence s’il n’est Libyen et musulman, et âgé de quarante ans révolus (selon le calendrier grégorien) ; toutefois, un mâle de la famille royale qui a trente cinq ans révolus (selon le calendrier grégorien) peut être nommé.
Article 52.
Durant le délai entre le décès du roi et la prestation de serment constitutionnel de son successeur au trône, du Régent ou des membre du Conseil de régence, le Conseil des ministres, sous sa propre responsabilité, exerce les pouvoirs constitutionnels du Roi au nom de la nation libyenne.
Article 53.
Le Régent ou un membre du Conseil de régence, nommé conformément à l’article 50, ne peut entrer en fonction avant d’avoir prêté le serment suivant devant la réunion conjointe du Sénat et de la Chambre des représentants : « Je jure devant Dieu tout-puissant d’observer la Constitution et les lois de ce pays, de consacrer tous mes efforts au maintien de l’indépendance de la Libye et de l’intégrité de son territoire et d’être fidèle au Roi. » Le représentant du trône prête le même serment devant le Roi ou devant une personne désignée par le Roi.
Article 54.
Un ministre ou un membre d’un organe législatif ne peut être Régent ni membre du conseil de Régence. Si un représentant du trône est membre d’un organe législatif, il ne peut prendre part aux travaux de cet organe tant qu’il est en fonction en tant que représentant du trône.
Article 55.
Si le Régent ou un membre du Conseil de régence, nommé conformément à l’article 50, décède ou est empêché par les circonstances de remplir ses devoirs, le Conseil des ministres peut, avec l’accord du Parlement, nommer une autre personne pour le remplacer, conformément aux dispositions des articles 51, 53 et 54.
Si le Parlement n’est pas en session, il est convoqué. Si la Chambre des représentants a été dissoute, l’ancienne Chambre est immédiatement réunie jusqu’au moment où le Régent ou le membre du Conseil de régence est nommé.
Article 56.
La liste civile du Roi et de la famille royale est fixée par la loi ; elle ne peut être réduite au cours du règne, mais peut être augmentée par résolution du Parlement. La loi fixe les allocations des représentants du trône et des régents qui sont prises sur la liste civile du Roi.
Article 57.
Les procédures judiciaires suivies dans les affaires concernant le domaine royal sont réglées par la loi.
Article 58.
Le Roi est le chef suprême de l’État.
Article 59.
Le Roi est inviolable. Il est irresponsable.
Article 60.
Le Roi exerce ses pouvoirs par l’intermédiaire des ministres, qui en sont responsables.
Article 61.
Le Roi ne peut occuper un trône hors de Libye, sauf avec l’accord du Parlement.
Article 62.
Le Roi sanctionne et promulgue les lois.
Article 63.
Le Roi édicte les règlements nécessaires à l’exécution des lois sans pouvoir modifier celles-ci ou dispenser quiconque de leur exécution.
Article 64.
Si des circonstances exceptionnelles surviennent, nécessitant des mesures urgentes, alors que le Parlement n’est pas en session, le Roi peut prendre des décrets qui ont force de loi, mais qui ne peuvent être contraires aux dispositions de la présente Constitution. Ces décrets sont soumis au Parlement lors de sa première réunion, et s’ils ne sont pas approuvés par chacune des deux chambres, ils cessent d’avoir force de loi.
Article 65.
Le Roi ouvre les sessions du Parlement et les déclare closes ; il peut dissoudre la Chambre des représentants conformément aux dispositions de la présente Constitution. Il peut, si nécessaire, convoquer une réunion conjointe des deux chambres pour délibérer sur quelque question importante.
Article 66.
Le Roi peut, s’il le juge nécessaire, convoquer le Parlement en session extraordinaire ; il peut également le convoquer à la demande de la majorité absolue des membres des deux chambres. Le Roi prononce la clôture de la session extraordinaire.
Article 67.
Le Roi peut ajourner la session du Parlement mais cet ajournement ne peut excéder une période de trente jours ni être renouvelé durant la même session sans le consentement des deux chambres.
Article 68.
Le Roi est le Commandant suprême de toutes les forces armées du Royaume de Libye.
Article 69.
Le Roi déclare la guerre et conclut la paix. Il conclut les traités qu’il ratifie avec l’autorisation du Parlement.
Article 70.
Le Roi proclame la loi martiale et l’état d’urgence, mais la proclamation de la loi martiale doit être soumise au Parlement pour qu’il décide de la confirmer ou de l’annuler. Si la proclamation est faite alors que le Parlement n’est pas en session, celui-ci doit être convoqué d’urgence.
Article 71.
Le Roi crée et confère titres, décorations et autres distinctions honorifiques.
Article 72.
Le Roi nomme le premier ministre. Il peut le révoquer ou accepter sa démission. Il nomme les ministres, les révoque ou accepte leur démission sur proposition du premier ministre.
Article 73.
Le Roi nomme les représentants diplomatiques et les relève de leur fonction sur proposition du ministre des affaires étrangères.Il reçoit les lettres de créance des chefs des missions diplomatiques étrangères accrédités auprès de lui. Article 74.
Le Roi établit les services publics ; il nomme les hauts fonctionnaires et les relève de leurs fonctions conformément aux dispositions de la loi.
Article 75.
La monnaie est frappée au nom du Roi, conformément à la loi.
Article 76.
La peine de mort prononcée par un tribunal ne peut être exécutée qu’avec l’assentiment du Roi.
Article 77.
La Roi a le droit de grâce et de commutation de peine.
Chapitre VI.
Les ministres.
Article 78.
Le Conseil des ministres est composé du premier ministre et des ministres nommés par le Roi sur proposition du premier ministre.
Article 79.
Avant d’entrer en fonction, le premier ministre et les ministres prêtent serment devant le Roi.
Article 80.
Le Roi peut nommer des ministres sans portefeuille, si nécessaire.
Article 81.
Nul ne peut être ministre s’il n’est Libyen.
Article 82.
Aucun membre de la famille royale ne peut être ministre.
Article 83.
Un ministre peut être en même temps membre du Parlement.
Article 84.
Le Conseil des ministres est responsable de la direction de toutes les affaires intérieures et extérieures de l’État. en vertu des pouvoirs attribués au Gouvernement fédéral par la présente Constitution et conformément aux dispositions de celle-ci.
Article 85.
Les actes signés par le Roi relatifs aux affaires de l’État ne sont valables qu’avec le contreseing du premier ministre et du ministre compétent. Le premier ministre est nommé et relevé de ses fonctions par décret royal, mais les ministres sont nommés et relevés de leurs fonctions par décret signé du Roi et contresigné par le premier ministre.
Article 86.
Les ministres sont responsables collectivement devant la Chambre des représentants de la politique générale de l’État et individuellement de l’action de leur ministère.
Article 87.
Si la Chambre des représentants, à la majorité absolue de tous les membres qui la composent, adopte une motion de censure du Conseil des ministres, celui-ci doit démissionner. Si la décision ne concerne qu’un seul ministre, celui-ci doit démissionner.
La Chambre des représentants ne délibère sur un projet de motion de censure que si celui-ci est présenté par quinze députés au moins. Ce projet ne peut être délibéré que huit jours après la date de sa présentation et il ne peut être mis aux voix que deux jours après la fin de la délibération.
Article 88.
Les ministres ont le droit de participer aux délibérations des deux chambres et doivent répondre à toutes leurs requêtes. Ils ne peuvent prendre part aux votes que s’ils en sont membres. Ils peuvent se faire assister par un fonctionnaire de leur choix ou désigner un tel fonctionnaire pour les représenter. Chaque chambre peut, si elle le jugé nécessaire, exiger la présence d’un ministre à ses séances.
Article 89.
Dans le cas où le premier ministre est révoqué ou démissionne, tous les ministres sont considérés comme révoqués ou démissionnaires.
Article 90.
Un ministre ne peut, durant l’exercice de ses fonctions, occuper un autre emploi public, exercer aucune profession ni acheter ou louer aucun bien appartenant à l’État, ni prendre part directement ou indirectement à des entreprises ou à des adjudications de l’administration publique ou d’institutions placées sous l’administration ou le contrôle de l’État. Il ne peut être membre du conseil d’administration d’une société ni participer activement à quelque entreprise commerciale ou financière.
Article 91.
Les rémunérations du premier ministre et des autres ministres sont déterminées par la loi.
Article 92.
La loi détermine les responsabilités civiles et pénales des ministres et la manière dont ils doivent être poursuivie et jugés pour les infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions.
Chapitre VII.
Le Parlement.
Article 93.
Le Parlement est composé de deux chambres. Le Sénat et la Chambre des représentants.
Section I. Le Sénat.
Article 94.
Le Sénat est composé de 24 membres. Chacune des trois provinces du Royaume a huit représentants.
Article 95.
Le Roi nomme la moitié des membres. Les conseillers législatifs des provinces élisent les autres membres.
Article 96.
Le sénateur doit être Libyen et âgé de quarante ans révolus (selon le calendrier grégorien) ; les autres conditions sont déterminées par la loi électorale fédérale.
Les membres de la famille royale peuvent être nommés sénateurs, mais ne sont pas éligibles.
Article 97.
Le président du Sénat est nommé par le Roi. Le Sénat élit deux vice-présidents ; le résultat de cette élection est soumis au Roi pour approbation. La nomination du président et l’élection des vice-présidents a lieu pour un mandat de deux ans ; le président peut être nommé à nouveau et les deux vice-présidents sont rééligibles.
Article 98.
Le mandat de sénateur est de huit ans. Les sénateurs élus ou nommés sont renouvelés par moitié tout les quatre ans. Les sénateurs sortants peuvent être nommés à nouveau ou réélus.
Article 99.
Le Sénat se réunit en même temps que la Chambre des représentants ; ses sessions sont closes en même temps que celles de la Chambre des représentants.
Section II. La Chambre des représentants.
Article 100.
La Chambre des représentants est composée de membres élus dans les trois provinces, conformément aux dispositions de la loi électorale fédérale.
Article 101.
Le nombre des députés est fixé sur la base de un pour vingt mille habitants ou fraction de ce nombre excédant la moitié ; toutefois le nombre des députés de chacune des trois provinces ne doit pas être inférieur à cinq.
Article 102.
Pour être électeur, outre les autres conditions déterminées par la loi électorale fédérale, il faut être libyen et être âgé de 21 ans révolus, selon le calendrier grégorien.
Article 103.
Pour être député, outre les autres conditions déterminées par la loi électorale fédérale, il faut être âgé d’au moins trente ans révolus, selon le calendrier grégorien, être inscrit sur une liste électorale de la province où l’on réside, et ne pas être membre de la famille royale.
Article 104.
La durée du mandat à la Chambre des représentants est de quatre ans, sauf si la dissolution intervient plus tôt.
Article 105.
A l’ouverture de chaque session, la Chambre des représentants élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents, qui sont rééligibles.
Article 106.
Si la Chambre des représentants est dissoute pour quelque raison, la Chambre des représentants qui lui succède ne peut être dissoute pour le même motif.
Article 107.
L’acte par lequel la Chambre des représentants est dissoute, doit convoquer les électeurs dans les trois provinces à de nouvelles élections dans un délai qui ne peut excéder trois mois. Il doit aussi convoquer la nouvelle Chambre dans les vingt jours qui suivent la tenue des élections.
Section III. Dispositions communes aux deux chambres.
Article 108.
Chaque membre du Parlement représente le peuple tout entier. Ses électeurs ou l’autorité qui le nomme ne peuvent soumettre son mandat à aucune condition ou restriction.
Article 109.
Nul ne peut être sénateur et député en même temps.
Nul ne peut être en même temps membre du Parlement et membre des conseils législatifs provinciaux ou titulaire d’une fonction publique quelconque.
La loi électorale fédérale détermine les autres cas d’incompatibilité.
Article 110.
Avant de remplir ses fonctions, chaque sénateur et chaque député doit prêter publiquement en séance de la chambre à laquelle il appartient le serment suivant : « Je jure devant Dieu tout-puissant d’être fidèle à la patrie et au Roi, d’observer la constitution et les lois du pays, et de remplir mes fonctions honnêtement et loyalement. »
Article 111.
Chaque chambre statue sur la validité de l’élection de ses membres conformément à son règlement intérieur. Une majorité des deux tiers des membres de la chambre est requise pour décider que l’élection d’un membre est invalidée. L’exercice de ce pouvoir peut être conféré à une autre autorité par une loi fédérale.
Article 112.
Le Roi convoque le Parlement chaque année pour tenir sa session ordinaire la première semaine de novembre. A défaut de convocation, le Parlement se réunit le dixième jour de ce même mois. Sauf dissolution de la Chambre des représentants, la session ordinaire dure au moins cinq mois et le Roi en prononce la clôture.
Article 113.
La session est commune aux deux chambres. Si les deux chambres se réunissent, ou l’une des deux, en dehors de la période légale de session, la réunion est illégale et toute résolution prise est nulle.
Article 114.
Les séances des deux chambres sont publiques, mais chaque chambre, à la requête du Gouvernement ou de dix de ses membres, se forme en comité secret pour décider si la délibération d’une question doit avoir lieu publiquement ou à huis clos.
Article 115.
Pendant les sessions extraordinaires, le Parlement ne peut délibérer, sauf accord du Gouvernement, que sur les questions pour lesquelles il a été convoqué.
Article 116.
Les séances de chacune des deux chambres ne sont valides que si la majorité des membres sont présents à l’ouverture de la réunion. Chacune des deux chambres décide à la majorité des membres présents au moment du scrutin.
Article 117.
Sauf lorsqu’une majorité qualifiée est requise, les décisions de chacune des deux chambres sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la proposition en est considérée comme ayant été rejetée.
Article 118.
Les votes sur les questions en délibération ont lieu de la manière prescrite par le règlement intérieur.
Article 119.
Aucune des deux chambres ne peut mettre en délibération un projet de loi avant son examen par les commissions compétentes conformément au règlement intérieur.
Article 120.
Tout projet de loi approuvé par l’une des deux chambres est transmis par son président au président de l’autre chambre.
Article 121.
Un projet de loi repoussé par l’une des deux chambres ne peut être présenté à nouveau au cours de la même session.
Article 122.
Tout membre du Parlement a le droit, dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de chaque chambre, d’adresser des questions et des interpellations aux ministres. La délibération sur ces interpellations ne peut avoir lieu que huit jours au moins après avoir été présentée, sauf en cas d’urgence et avec l’accord de la personne à laquelle l’interpellation a été adressée.
Article 123.
Chaque chambre a le droit d’enquêter, conformément au règlement intérieur, sur les questions de sa compétence.
Article 124.
Les membres du Parlement sont inviolables pour les opinions émises dans l’une des chambres ou dans une de leurs commissions, sans préjudice des dispositions du règlement intérieur des chambres.
Article 125.
Sauf en cas de flagrant délit, aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet de poursuites pénales ou être arrêté, sans l’autorisation de la chambre dont il est membre.
Article 126.
Les membres du Parlement, en dehors de ceux qui exercent des fonctions gouvernementales compatibles avec leur mandat parlementaire, ne peuvent recevoir des grades ou décorations durant leur mandat, à l’exception des grades ou décorations militaires.
Article 127.
Les conditions dans lesquelles un membre du Parlement est déchu de son mandat sont déterminées par la loi électorale, et la décision de déchéance est prise à la majorité de tous les membres de la chambre à laquelle il appartient.
Article 128.
Si un siège est vacant dans l’une des chambres, il doit être pourvu dans les trois mois par élection ou nomination conformément aux dispositions de la présente Constitution. Le délai de trois mois court à partir de la date à laquelle la chambre informe le Gouvernement de cette vacance. Le mandat du nouveau sénateur prend fin à la date à laquelle aurait pris fin celui de son prédécesseur. Le mandat du nouveau membre de la Chambre des représentants s’achève à la fin de la législature.
Article 129.
Les élections pour la formation d’une nouvelle Chambre des représentants ont lieu dans les trois mois qui précèdent la fin de la législature précédente. S’il n’est pas possible de tenir les élections dans les délais, le mandat de la Chambre sortante est prolongé jusqu’à ce que les élections aient lieu, nonobstant les dispositions de l’article 104.
Article 130.
Le renouvellement de la moitié des membres du Sénat, par voie d’élection ou par voie de nomination, a lieu dans les trois mois précédant la fin du mandat des sénateurs sortants. S’il est impossible de procéder à ce renouvellement dans les délais, le terme du mandat des sénateurs sortants est prorogé jusqu’à l’élection ou la nomination des nouveaux sénateurs, par dérogation aux dispositions de l’article 98.
Article 131.
Les indemnités des membres du Parlement sont fixées par la loi, mais l’augmentation de ces indemnités ne prend effet qu’à l’expiration du mandat de la Chambre des représentants qui l’a décidée.
Article 132.
Chaque chambre établit son règlement intérieur, qui précise la manière dont elle exerce ses fonctions.
Article 133.
Le président de chaque chambre est responsable du maintien de l’ordre au sein de celle-ci. Aucune force armée ne peut entrer dans l’une des chambres ni stationner à proximité de ses portes, sinon à la demande de son président.
Article 134.
Nul ne peut adresser une pétition au Parlement que par écrit. Chaque chambre peut transmettre les pétitions qui lui sont adressées aux ministres. Les ministres doivent donner à la chambre les explications nécessaires concernant ces pétitions chaque fois que la Chambre le demande.
Article 135.
Le roi sanctionne les lois adoptées par le Parlement et il doit les promulguer dans les trente jours suivant la date à laquelle elles lui ont été transmises.
Article 136.
Au cours du délai prescrit pour la promulgation de la loi, le roi peut renvoyer la loi au Parlement pour une nouvelle délibération. Si la loi est adoptée à la majorité des deux tiers des membres composant chacune des deux chambres, le roi doit la sanctionner et la promulguer dans les trente jours suivant la transmission de cette dernière décision. Si la majorité est inférieure aux deux tiers, le projet ne peut être présenté à nouveau durant la même session ; mais si le Parlement au cours d’une autre session, adopte le projet de loi à la majorité absolue de tous les membres composant chacune des deux chambres, le roi doit le sanctionner et le promulguer dans les trente jours suivant la transmission de cette décision.
Article 137.
Les lois promulguées par le roi entrent en vigueur dans le Royaume-Uni de Libye trois jours après la date de leur publication au Journal officiel. Ce délai peut être modifié par une disposition expresse de la loi. La loi doit être publiée au Journal officiel dans les quinze jours de sa promulgation.
Article 138.
L’initiative des lois appartient au roi, au Sénat et à la Chambre des représentants, sauf en ce qui concerne le budget, la création de nouveaux impôts ou la modification, la suppression ou l’exemption de tout ou partie des impôts existants, dont l’initiative appartient au roi et à la Chambre des représentants.
Article 139.
Le président du Sénat préside la réunion des deux chambres en congrès. En son absence, c’est le président de la Chambre des représentants qui préside.
Article 140.
Les séances du congrès ne sont valables qu’en présence de la majorité absolue des membres de chacune des deux chambres.
Chapitre VIII.
Le pouvoir judiciaire.
Article 141.
La loi fédérale détermine l’organisation judiciaire générale de l’État, conformément aux dispositions de la présente Constitution.
Article 142.
Les juges sont indépendants ; ils ne relèvent dans l’administration de la justice, d’aucune autre autorité que celle de la loi.
Cour fédérale suprême.
Article 143.
La Cour suprême est formée d’un président et de juges nommés par le Roi.
Article 144.
Avant d’entrer en fonction, le président et les membres de la Cour suprême prêtent serment devant le Roi.
Article 145.
En cas de vacance d’un poste de juge, le Roi, après consultation du président de la Cour, désigne un titulaire.
Article 146.
Le président et les juges de la Cour sont mis à la retraite à l’âge de soixante-cinq ans, calculés d’après le calendrier grégorien.
Article 147.
Le président et les juges de la Cour suprême sont inamovibles ; toutefois, s’il apparaît que l’un d’eux. pour des raisons de santé ou parce qu’il a perdu la confiance ou la considération qu’exigent ses fonctions, ne peut exercer celles-ci, le Roi l’en décharge après approbation de la majorité des membres de la Cour siégeant sans le juge intéressé.
Article 148.
Une loi fédérale détermine les émoluments de base, les allocations et les règles concernant les congés, les pensions de retraite et les indemnités des juges de la Cour suprême ; aucune modification de nature à porter préjudice à un juge après sa nomination ne peut y être apportée.
Article 149.
Lorsque le Président de la Cour suprême est absent ou empêché d’accomplir ses fonctions, le Roi peut déléguer un membre de la Cour suprême pour le remplacer.
Article 150.
Lorsque un membre de la Cour suprême est absent ou empêché d’accomplir ses fonctions, le Roi peut, après consultation du président, pourvoir par voie de délégation à son remplacement pendant son absence ; le membre délégué jouit durant l’exercice de ses fonctions de suppléant de tous les privilèges des membres de la Cour suprême.
Article 151.
La Cour suprême a compétence exclusive pour connaitre des différends qui surviennent entre le gouvernement fédéral et une ou plusieurs provinces ou entre deux ou plusieurs provinces.
Article 152.
Le Roi peut renvoyer à la Cour suprême, pour avis, des questions constitutionnelles ou législatives importantes ; la Cour suprême examine ces questions et fait parvenir son avis au Roi, en tenant compte des dispositions de la présente Constitution.
Article 153.
Les décisions rendues par les tribunaux provinciaux, en matière civile ou pénale, sont susceptibles d’appel devant la Cour suprême, dans les formes prévues par une loi fédérale, lorsqu’elles tranchent un litige se rapportant à la présente Constitution ou à son interprétation.
Article 154.
Sous réserve des dispositions de l’article 153, une loi fédérale détermine les cas où les décisions des tribunaux provinciaux sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation devant la Cour suprême.
Article 155.
Les principes juridiques consacrés par la Cour suprême dans ses arrêts lient tous les tribunaux du Royaume-Uni de Libye.
Article 156.
Toutes les autorités civiles et judiciaires du Royaume-Uni de Libye doivent prêter à la Cour suprême l’assistance dont elle peut avoir besoin.
Article 157.
D’autres attributions peuvent être confiées par une loi fédérale à la Cour suprême, à condition qu’elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions de la présente Constitution.
Article 158.
La Cour suprême établit, avec l’assentiment du Roi, le règlement concernant l’organisation de ses travaux et de sa procédure et la fixation des droits qu’elle perçoit.
Chapitre IX.
Les finances de la Fédération.
Article 159.
Le projet de budget général est soumis au Parlement, pour examen et approbation, deux mois au moins avant le début de l’exercice financier. Le budget est voté chapitre par chapitre. Le début de l’exercice financier est fixé par une loi fédérale.
Article 160.
Le budget est délibéré et voté en premier lieu par la Chambre des représentants.
Article 161.
La session du Parlement ne peut être clôturée avant le vote du budget.
Article 162.
Lorsque le budget n’est pas voté avant le début de l’exercice financier, des douzièmes provisoires sont ouverts par décret royal sur la base des crédits de l’année précédente. Les recettes sont perçues et les dépenses effectuées conformément aux lois en vigueur à la fin de l’exercice financier précédent.
Article 163.
Toute dépense non prévue au budget ou dépassant les prévisions budgétaires, ainsi que tout virement de fonds d’un chapitre à un autre du budget, doivent être autorisés par le Parlement.
Article 164.
En dehors des sessions ou pendant la période où la Chambre des représentants est dissoute, et en cas d’urgence, des dépenses nouvelles non prévues au budget peuvent être décidées ou des sommes virées d’un chapitre à un autre du budget par décret royal à soumettre au Parlement dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de sa prochaine réunion.
Article 165.
En cas de nécessité, un projet de budget extraordinaire peut être établi pour plus d’une année, prévoyant des recettes et des dépenses exceptionnelles ; ce budget ne sera exécutoire qu’après avoir été voté par le Parlement.
Article 166.
La Cour des comptes [Audit Office] vérifie les comptes du Gouvernement fédéral et présente au Parlement un rapport sur cette vérification. La loi fédérale définit les attributions et la composition de la Cour des comptes et établit les règles relatives au contrôle que celle-ci exerce.
Article 167.
Aucun impôt ne peut être établi, modifié ou supprimé, sauf en vertu d’une loi. Nul ne peut être exempté du paiement des impôts en dehors des cas prévus par la loi. Aucun autre impôt, contribution ou taxe ne peut être exigé, sauf dans les limites prévues par la loi.
Article 168.
Aucune pension, indemnité, secours ou gratification ne peut être versé par le Trésor public, sauf dans les limites prévues par la loi.
Article 169.
Aucun emprunt public ni aucun engagement susceptible de grever le Trésor pendant un ou plusieurs exercices futurs ne peuvent être contractés sans le consentement du Parlement.
Article 170.
Le système monétaire est fixé par une loi fédérale.
Article 171.
Tout conflit entre le Sénat et la Chambre des représentants concernant l’approbation d’un chapitre du budget est réglé par une décision prise à la majorité absolue des deux chambres réunies en congrès.
Article 172.
Le produit de tous impôts et droits relatifs aux matières qui sont de la compétence législative et exécutive du gouvernement fédéral, en vertu des dispositions de l’article 36 et de la présente Constitution, est attribué au gouvernement fédéral.
Article 173.
Le produit de tous impôts et droits relatifs aux matières qui sont de la compétence exécutive et législative de chaque province en vertu de l’article 39, ou de sa compétence exécutive seulement en vertu de l’article 38 de la présente Constitution, est attribué à la province intéressée.
Article 174.
Le gouvernement fédéral doit allouer annuellement aux provinces des crédits à imputer sur ses recettes, dans une mesure qui leur permette de s’acquitter de leurs obligations sans diminuer la capacité financière qu’elles avaient avant l’indépendance. La loi fédérale établit le mode d’allocation et le montant de ces crédits de manière à assurer aux provinces un accroissement des sommes qui leur sont affectées par le gouvernement fédéral, correspondant à l’augmentation des recettes de celui-ci, et à favoriser leur développement économique constant.
Article 175.
En cas de création des impôts fédéraux prévus à l’article 36, alinéa 28, les provinces doivent être consultées avant le dépôt au Parlement du projet de loi y relatif.
Chapitre X.
Les provinces.
Article 176.
Les provinces exercent tous les pouvoirs relatifs aux matières qui n’ont pas été confiées au gouvernement fédéral par la présente Constitution.
Article 177.
Chaque province élabore sa loi organique ; toutefois, les dispositions de cette dernière ne doivent pas être en contradiction avec celles de la présente Constitution. Cette loi doit être élaborée et promulguée dans un délai n’excédant pas une année à partir de la date de la promulgation de la présente Constitution.
Article 178.
Les provinces s’engagent à respecter les dispositions de la présente Constitution et à exécuter les lois fédérales de la manière indiquée par la Constitution.
Article 179.
Chaque province a un gouverneur portant le titre de « Wali ».
Article 180.
Le Roi nomme et révoque le Wali.
Article 181.
Le Wali représente le Roi dans la province et veille à l’exécution de la présente constitution et des lois fédérales.
Article 182.
Chaque province a un Conseil exécutif.
Article 183.
Chaque province a un Conseil législatif dont les trois quarts des membres au moins sont élus.
Article 184.
La loi organique de chaque province détermine les attributions du Wali, sous réserve des dispositions de l’article 181, et définit également celles des conseils exécutif et législatif,
Article 185.
Le pouvoir judiciaire est exercé dans les provinces par les tribunaux locaux, conformément aux dispositions de la présente Constitution.
Chapitre XI.
Dispositions générales.
Article 186.
L’arabe est la langue officielle de l’État.
Article 187.
La loi fédérale détermine les cas exceptionnels où il peut être fait usage d’une langue étrangère dans les relations officielles.
Article 188.
Le Royaume-Uni de Libye a deux capitales : Tripoli et Benghazi.
Article 189.
L’extradition des réfugiés politiques est interdite ; les accords internationaux et la législation fédérale établissant les règles relatives à l’extradition des criminels de droit commun.
Article 190.
Les étrangers ne peuvent être expulsés, sauf conformément aux dispositions de la législation fédérale.
Article 191.
Le statut juridique des étrangers est fixé par une loi fédérale conformément aux principes du droit international.
Article 192.
L’Etat garantit aux non-musulmans le respect de leur statut personnel.
Article 193.
L’amnistie ne peut être accordée que par une loi fédérale
Article 194.
Une loi fédérale détermine le mode de création et d’organisation des forces de terre, de mer et de l’air.
Article 195.
Aucune disposition de la présente Constitution ne peut, sous quelque prétexte que ce soit, être suspendue, sauf temporairement en temps de guerre ou pendant l’état de siège et de la manière déterminée par la loi. En aucun cas, la réunion du Parlement dans les conditions établies par la présente Constitution ne peut être entravée.
Article 196.
Le Roi ou chacune des deux Chambres peut proposer la révision de la présente Constitution, soit par la modification ou la suppression d’une ou plusieurs de ses dispositions, soit par l’adjonction de dispositions nouvelles.
Article 197.
Les dispositions relatives au régime monarchique, à l’ordre de la succession au trône, à la forme représentative et parlementaire du gouvernement et aux principes de liberté et d’égalité garantis par la présente Constitution ne peuvent faire l’objet d’une proposition de révision.
Article 198.
La présente Constitution ne peut être révisée que si chacune des Chambres, par une délibération prise à la majorité absolue de tous ses membres, déclare qu’il y a nécessité d’une telle révision et en spécifie l’objet. Après étude des points à réviser, les deux Chambres prennent leur décision. Chacune des Chambres ne peut valablement délibérer et voter que si les deux tiers de ses membres sont présents. Les décisions, pour être valables, doivent être prises à la majorité des deux tiers des membres présents dans chaque Chambre et sanctionnées par le Roi.
Article 199.
La révision des dispositions relatives à la forme fédérale du gouvernement exige, outre les dispositions prévues à l’article précédent, l’approbation par tous les Conseils législatifs provinciaux de la révision proposée. Cette approbation doit être donnée par une décision spéciale émanant du Conseil législatif de chaque province avant que la révision proposée ne soit soumise à la sanction royale.
Article 200.
L’immigration en Libye est réglementée par une loi fédérale. L’immigration dans une province n’est possible qu’avec l’autorisation de la province intéressée.
Chapitre XII.
Dispositions transitoires et provisoires.
Article 201.
La présente Constitution entrera en vigueur à la date de la déclaration de l’indépendance, qui doit avoir lieu au plus tard le ler janvier 1952, conformément à la résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1949.
Toutefois, les dispositions de l’article 8 de la présente Constitution, ainsi que celles du présent chapitre, prendront effet à la date de la promulgation de la présente Constitution.
Article 202.
Jusqu’à la formation d’un gouvernement conformément aux dispositions de l’article 203 de la présente Constitution, le gouvernement fédéral provisoire exercera tous les pouvoirs relatifs aux affaires qui lui seront transférées par les Puissances administrantes et les gouvernements provinciaux actuels, à condition que les dispositions promulguées par lui ne soient pas contraires aux principes fondamentaux établis par la présente Constitution.
Article 203.
A la déclaration de l’indépendance, le Roi désignera le gouvernement dûment constitué.
Article 204.
Le gouvernement fédéral provisoire élaborera la première loi électorale pour les élections au Parlement, sous réserve qu’elle ne soit pas contraire aux dispositions de la présente Constitution. Cette loi devra être soumise à l’Assemblée nationale pour approbation et promulgation ; elle devra être promulguée dans un délai ne dépassant pas trente jours à partir de la date de la promulgation de la présente Constitution.
Article 205.
Les premières élections devront avoir lieu dans un délai ne dépassant pas trois mois et demi à partir de la date de la promulgation de la loi électorale.
Article 206.
A la première législature de la Chambre des représentants et jusqu’à l’achèvement du recensement de la population libyenne, la province de Cyrénaïque sera représentée par quinze députés, la province de Tripolitaine par trente-cinq et la province du Fezzan par cinq.
Article 207.
Par dérogation aux dispositions des articles 95 et 98 de la présente Constitution, le Roi nommera tous les membres du Sénat à la première législature ; la durée de celle-ci sera de quatre années à partir de la date d’ouverture de la première législature du Parlement.
Article 208.
Les dispositions des articles 95 et 98 de la présente Constitution prendront effet à l’expiration de la première législature du Sénat. Après les quatre premières années, les membres sortants de la première législature du Sénat, composé conformément aux dispositions des articles 95 et 98, seront désignés par voie de tirage au sort.
Article 209.
Par dérogation aux dispositions de l’article 47 de la présente Constitution, le premier souverain du Royaume-Uni de Libye exercera ses pouvoirs constitutionnels dès la déclaration de l’indépendance, sous réserve qu’il prête le serment prévu devant le Parlement assemblé en Congrès, au cours de sa première réunion.
Article 210.
Les lois, règlements, proclamations et ordonnances appliqués dans n’importe quelle partie de la Libye lors de l’entrée en vigueur de la présente Constitution demeurent exécutoires – à moins qu’ils ne contreviennent aux principes de liberté et d’égalité garantis par la Constitution – jusqu’à leur abrogation, modification ou remplacement par d’autres dispositions législatives établies conformément à la présente Constitution.
Article 211.
La première Iégislature du Parlement s’ouvrira dans un délai ne dépassant pas vingt jours à compter de la date de la publication du résultat final des élections.
Article 212.
L’article 36, alinéa 21, et l’article 114 de la présente Constitution n’entreront pas en vigueur avant le 1er avril 1952.
Article 213.
L’Assemblée nationale demeurera en fonctions jusqu’au jour de la déclaration de l’indépendance.
L’Assemblée nationale libyenne a élaboré et a adopté la présente Constitution lors de sa séance tenue dans la ville de Benghazi, le sixième jour du mois de moharrem de l’an 1371 de l’Hégire, correspondant au dimanche 7 octobre 1951, et a confié à son Président et à ses deux Vice-Présidents le soin de la promulguer et de la soumettre à S.M. le Roi, ainsi que de la publier dans les journaux officiels en Libye.
En exécution de la décision de l’Assemblée nationale, nous promulguons la présente Constitution à Benghazi, le sixième jour du mois de moharrem de l’an 1311 de l’Hégire, correspondant au dimanche 7 octobre 1951.
MOHAMED ABULAS’AD EL-ALEM
Président de l’Assemblée nationale.
OMAR FAIEK SHENNIB
Vice-Président de l’Assemblée nationale.
ABUBAKER AHMED ABUBAKER
Vice-Président de l’Assemblée nationale.
Gouvernance et gouvernement [ 24 décembre 1951 ]
Pays | Niveau de démocratie | Chef de l’État | Chef du gouvernement |
![]() Libye |
Non disponible | Muhammad Idris I as-Sanusi | Mahmud al-Muntasir |
![]() Royaume-Uni |
Élevé | George VI | Winston Churchill |
![]() France |
Élevé | Vincent Auriol | René Pleven |
![]() Italie |
Élevé | Luigi Einaudi | Alcide De Gasperi |
Les informations précédentes renvoient précisement à la date de l’événement. Le niveau de démocratie est établi à partir des travaux de l’équipe de Polity IV. L’indice renvoie à la démocratie institutionnelle. Les noms des gouvernants sont établis à partir de nos bases de données les plus récentes. Là où on ne trouve aucun nom pour chef du gouvernement, il faut conclure que le chef de l’État est aussi, et sans intermédiaire, le chef du gouvernement, ce qui est le cas des systèmes présidentiels classiques (les États-Unis par exemple). |
Évolution des composantes du système politique
Profil | Gouvernants | Démocratie | Partis politiques |
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